TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2105842_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-après " SASU ") CONESYS HOLDING, représentée par sa directrice générale Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a partiellement rejeté sa réclamation tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 2 954 euros au titre du mois de juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 31 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Par une lettre du 7 avril 2022, le tribunal a invité la SASU CONESYS HOLDING à se désister dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2021 qui était en litige. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SASU CONESYS HOLDING.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU CONESYS HOLDING et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2105842_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA