TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2105845_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la communauté de communes Auray - Quiberon - Terre Atlantique (AQTA) a refusé de procéder au retrait de canalisations d'eau publiques traversant sa parcelle cadastrée section AD n° 548, située route du Port sur l'Île d'Houat ; 2°) d'enjoindre la communauté de communes AQTA de procéder au retrait des canalisations litigieuses dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes AQTA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la communauté de communes AQTA conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 2 janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Dans son mémoire en défense du 28 janvier 2022, la communauté de communes AQTA a produit un courrier du 13 janvier 2022, soit postérieur à l'introduction de la présente requête, portant retrait de la décision objet du présent litige. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la communauté de communes Auray - Quiberon - Terre Atlantique et à la commune de l'Île d'Houat. Fait à Rennes, le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé T. Grondin La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2105845_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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