TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105847_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et le 4 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Guillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 4 juin au 16 juin 2018, du 12 octobre 2018 au 16 février 2019, puis à compter du 2 avril 2019, au titre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel, et du 5 au 9 mars 2019, puis du 22 mars au 30 mars 2019, au titre de gonalgies bilatérales, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits du 4 juin au 16 juin 2018, du 12 octobre 2018 au 16 février 2019, puis à compter du 2 avril 2019, au titre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel, et du 5 au 9 mars 2019, puis du 22 mars au 30 mars 2019, au titre de gonalgies bilatérales, et de la placer en congés pour invalidité temporaire imputable au service au titre des périodes visées par ces arrêts de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 9 décembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 9 décembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2105847_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel