TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2105848_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2021 sous le numéro 2105848, M. A B, soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Semitan au sujet du procès-verbal d'infraction 180615 du 19 février 2020 pour titre de transport non composté ayant donné lieu à l'émission le 20 juillet 2020 par l'officier du ministère public d'un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme de 180,00 euros représentative d'une amende forfaitaire majorée puis le 14 mai 2021 à un commandement de payer la somme de 187,50 euros dans un délai de huit jours. Il fait valoir qu'il était muni d'un ticket de tramway qu'il a échoué à composter, la borne étant hors service, raison pour laquelle il a refusé de s'acquitter immédiatement auprès des contrôleurs de la somme de 55 euros qui lui a été réclamée à tire d'amende, et qu'il s'estime victime d'un préjudice moral compte tenu de l'acharnement dont il est victime pour avoir paiement de cette somme. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 2241-8 du code des transports : " Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ". Et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article 529 du même code dispose que : " Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. () ". Le montant de cette amende peut, selon l'article 529-1 de ce code, " être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. ". L'article 529-2 prévoit que : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. (). Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître du litige soulevé par M. B, qui conteste l'amende mise à sa charge pour avoir emprunté sans titre de transport composté une ligne de tramway exploitée par la Semitan à Nantes le 19 février 2020. La juridiction administrative n'est ainsi manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B, dont la requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2105848_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel