TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105854_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 1704765 en date du 4 janvier 2019, annulant la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande en tant qu'il lui a refusé l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ses affectations aux circonscriptions de sécurité publique de Creil et de Toulouse, enjoignant au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Creil, sur la période courant du 1er octobre 1997 au 31 août 2009, puis, à la circonscription de sécurité publique de Toulouse, sur la période courant à compter du 2 avril 2011, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l'intérieur justifie avoir exécuté l'ordonnance n° 1704765. Vu : - le jugement n° 1704765 du 4 janvier 2019 ; - l'arrêté du secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur Sud du 8 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l'intérieur a informé le tribunal que l'ordonnance n° 1704765 du 4 janvier 2019 avait été exécutée et qu'il avait été procédé à la reconstitution de la carrière de M. B en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses précédentes affectations par un arrêté du secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur Sud du 8 novembre 2021. Par suite, dès lors que les conclusions de M. B tendant à l'exécution du jugement suscité sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du 7 octobre 2021. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 1704765 du 4 janvier 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2105854_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA