TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105854_20230616
- Date
- 16 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2021 et 16 février 2022, M. et Mme A et C B représentés par Me Py demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Béron a délivré un permis de construire à la GAEC la ferme de la cascade, et la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 portant permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Béron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Saint-Béron représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 25 mai 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, la commune de Saint-Béron déclare accepter le désistement. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la GAEC la ferme de la cascade déclare accepter le désistement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'acceptation du désistement de M. et Mme B par la commune de Saint-Béron équivaut au désistement des conclusions présentées par celle-ci à leur encontre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Saint-Béron présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B, à la commune de Saint-Béron et à la GAEC la ferme de la cascade. Fait à Grenoble le 16 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105854
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TA782 juin 2023
DTA_2105854_20230602TA3816 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2105854_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2105854_20230616
Données disponibles
- Texte intégral