TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2105881_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 24 avril 2023 par le greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande du 24 avril 2023 adressée à Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux à l'adresse indiquée dans la requête, a été retournée au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 2 mai 2023. Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 2 mai 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2023. Le président, J.-P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105881
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2105881_20230726
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2105881_20230726
Données disponibles
- Texte intégral