TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105896_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mai 2021 et 26 janvier 2022, la société BHJ A/S de droit danois, représentée par la SCPA Bondiguel et Associés, demande au Tribunal : 1°) de prononcer le remboursement de la part du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre du mois de février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistré les 14 décembre 2021 et 3 mars 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la société BHJ A/S, représentée par la SCPA Bondiguel et Associés, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige prononcé le 19 octobre 2022 dans le cadre d'une demande de médiation et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement de la totalité de la fraction de crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société BHJ A/S d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la requête de la société BHJ A/S. Article 2 : L'Etat versera à la société BHJ A/S une somme de 1 000 (euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BHJ A/S et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 3 mars 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2105896_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA