TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105902_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de pourvoir à son hébergement dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - depuis le 15 décembre 2020, il est logé avec son épouse et leurs deux enfants dans un hôtel à Saint-Jean-de-Védas dans le cadre d'un hébergement renouvelé chaque semaine après un appel au 115 ; sa famille n'a ainsi aucune garantie sur le caractère pérenne de cette prise en charge ; sa demande du 28 mai 2021 tendant à un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale auprès de la commission de médiation du département de l'Hérault est restée sans réponse ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il remplit les critères pour que son droit à un hébergement soit reconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, si le secrétariat de la commission de médiation a informé le requérant, par un courrier du 1er juin 2021, qu'elle se prononcerait sur sa demande d'hébergement avant le 9 juillet 2021, la commission n'a toutefois pas pu se réunir avant le 7 septembre 2021, séance au cours de laquelle elle a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande pour être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la présente requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande d'hébergement, présentée le 28 mai 2021 sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort toutefois des pièces produites au dossier par le préfet de l'Hérault que, par une décision en date du 7 septembre 2021, dont il n'est pas justifié au dossier de la date de sa notification à l'intéressé, la commission de médiation de l'Hérault a reconnu le caractère prioritaire de la demande d'accueil de M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision, qui est intervenue avant l'introduction de la présente requête en faisant droit à la demande de M. B, s'est substituée à la décision implicite de rejet dont l'annulation est demandée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 3 août 2022. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 août 2022. La greffière, L. Rocher lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2105902_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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