TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105906_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Le Friant Conseil et Fiscalité, demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle a dû exposer des frais d'avocat avant que l'administration ne procède au dégrèvement intégral des sommes litigieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les rectifications ont été abandonnées en sorte qu'un dégrèvement de 80 022 euros a été prononcé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décision du 11 mai 2022, l'administration a dégrevé l'intégralité des droits et pénalités litigieux. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge. 3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 23 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2105906_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA