TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105925_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande d'imputabilité de la rechute du 30 juillet 2019 de l'accident de trajet reconnu imputable au service dont il a été victime le 27 septembre 2013, ensemble l'arrêté du 12 août 2021 portant rejet de son recours gracieux présenté le 26 février 2020 contre le premier arrêté ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître sa rechute à l'accident de trajet reconnu imputable au service dont il a été victime 27 septembre 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant dépourvue de moyens et, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.M. A qui a été victime le 27 septembre 2013 d'un l'accident de trajet reconnu imputable au service conteste devant le tribunal l'arrêté du 12 août 2021 portant rejet de son recours gracieux présenté le 26 février 2020 tendant à la reconnaissance par l'administration de sa rechute à l'accident initial du 27 septembre 2013. Toutefois, M. A se borne, aux termes de sa requête, à exposer les circonstances de fait relatifs aux accidents dont il a été victime, sans pour autant soulever de moyens assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête de M. A qui n'est plus régularisable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La demande de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Fait à Nice, le 30 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 mars 2023
DTA_2105924_20230314TA0630 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2105925_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105925_20230630