TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2105928_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A C B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour à M. B et dans l'attente lui a délivré un récépissé de demande valable du 9 février 2023 au 8 août 2023. La délivrance de ce récépissé, le 9 février 2023, et du titre de séjour sollicité a nécessairement retiré la décision implicite portant rejet de la demande de l'intéressé. M. B, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Wenceslas C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 12 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2105928_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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