TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105932_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, la SARL (société à responsabilité limitée) Ombre et Lumière, représentée par son gérant M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2020 par laquelle l'administration fiscale lui a demandé le remboursement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars, avril et mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir notamment que la requête est irrecevable dès lors que celle-ci a été introduite tardivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Il résulte de l'instruction que la SARL Ombre et Lumière a reçu notification le 9 décembre 2020 de la décision contestée par laquelle l'administration fiscale lui a demandé le remboursement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars, avril et mai 2020. Par suite, les conclusions en annulation de la requête introduite le 11 octobre 2021, soit plus de deux mois après la notification à la requérante de la décision litigieuse, sont tardives et, dès lors, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Ombre et Lumière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL (société à responsabilité limitée) Ombre et Lumière et à la direction départementale des finances publiques du Lot. Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J-C TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2105932_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel