TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105956_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Saurin-Thelen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de changement de nom ; 3°) d'ordonner la transcription du jugement à intervenir sur son acte de naissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, complété par une pièce enregistrée le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un décret du Premier ministre autorisant la requérante à changer de nom va bientôt être publié. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, Mme B, représentée par Me Saurin-Thelen, a maintenu sa requête. Par une décision du 20 janvier 2021 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 18 août 2022, publié au Journal officiel de la République française du 20 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme B. Par suite, les conclusions de la requérante, qui se nomme désormais " A ", tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B, devenue Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, devenue Mme A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2105956_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA