TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105956_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrée les 12 novembre 2021 et 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Marchand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'enjoindre à ce centre hospitalier de rétablir le versement de son traitement ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières, représenté Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;.. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1..". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières, par décision du 13 octobre 2021, notifiée à l'agent postérieurement à l'introduction de la requête, a réintégré Mme B dans ses fonctions au 15 septembre 2021. Cette décision étant définitive, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du recours sont donc devenues sans objet. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières une somme de 500 euros à verser à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières. Fait à Montpellier, le 13 novembre 2023. Le président V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 novembre 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2105956_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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