TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2105970_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Rabassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale ; 2°) d'enjoindre à ce centre hospitalier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la réintégrer à la date du 15 septembre 2021 avec toutes les conséquences de droit en termes de rémunération et de reconstitution de carrière ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour son auteur de justifier d'une délégation valablement consentie ; - elle constitue une sanction disciplinaire et elle été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense ont été méconnus ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 14 III de la loi du 5 août 2021 dès lors qu'elle a dû attendre un délai de trois jours pour s'entretenir avec la direction des ressources humaines ; aucun moyen de régulariser sa situation ne lui a été proposé ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'obligation vaccinale méconnaît l'exigence de consentement libre et éclairé le règlement CE n° 726/2004 du 31 mars 2004 ainsi que les règles éthiques prévues à l'article 3 de la directive 2001/20CE du 4 avril 2001, la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 et la déclaration d'Helsinki de l'association médicale mondiale ; - l'obligation vaccinale prévue par la loi viole également le droit de toute personne au respect de l'intégrité physique protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors que la différence de traitement en raison de l'état de santé n'est pas justifiée ; Par mémoire, enregistré le 13 avril 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier. - Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte européenne des droits fondamentaux ; - la Charte sociale européenne ; - le règlement CE n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ; - la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 ; - le code civil ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale. 3. La requête, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées ce tribunal par son jugement n° 2105010 rendu le 20 mars 2023 devenu irrévocable. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance, en reprenant les motifs de cette décision. 4. La requérante soutient que la loi du 5 août 2021, en instituant une obligation de vaccination contre la Covid-19 méconnait le principe d'égalité et les articles 8, 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. D'une part, et contrairement à que soutient la requérante, les dispositions contestées de la loi s'appliquent de manière identique à l'ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé, qu'elles fassent ou non partie du personnel soignant et soient ou non en contact avec le public. D'autre part, si la loi du 5 août 2021 fait obligation aux personnes exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé de justifier d'une vaccination contre la covid-19 pour être autorisées à y travailler, il exempte de cette obligation les personnes justifiant d'une contre-indication médicale reconnue. Le III de l'article 14 de cette même loi prévoit expressément, pour sa part, les conséquences des choix individuels de ne pas se soumettre à cette obligation vaccinale. Il en résulte que ces dispositions n'imposent pas impérativement, par elles-mêmes, à chacune des personnes concernées de se faire vacciner en portant atteinte à leur liberté de conscience. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne saurait utilement soutenir que la loi du 5 août 2021 méconnaitrait le principe d'égalité, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'elle serait discriminatoire. 7. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient la requérante, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l'article L. 5121-1-1 du code de la santé publique, ou comme des essais cliniques. Sont, par suite, infondés les moyens tirés de ce qu'en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux où au stade d'essai clinique, la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait le règlement n° 726/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 et porterait atteinte au droit à l'intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 8. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ". 9. Il ressort des énonciations de la décision en litige qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 8 ci-dessus. Cette mesure de suspension sans rémunération, expressément prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, s'analyse comme une mesure prise dans l'intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par cet agent, qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure de suspension aurait le caractère d'une sanction édictée au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense et qu'elle serait disproportionnée. 10. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que l'employeur doit prendre une mesure de suspension de fonction sans rémunération, expressément prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, lorsqu'il constate que l'agent public concerné ne peut plus exercer son activité en application du I de cet article, laquelle s'analyse non pas comme une sanction mais comme une mesure prise dans l'intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire. Ainsi, l'agent public qui refuse de se conformer à l'obligation vaccinale instituée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021, et qui ne se trouve pas dans les exceptions prévues par celui-ci, se place lui-même dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Dès lors, l'autorité hiérarchique est en situation de compétence liée pour prononcer la suspension d'un agent public exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui ne produit pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas produit un tel justificatif. Par suite, le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier était tenu de prononcer sa suspension, en application des dispositions précitées de la loi, et tous les autres moyens invoqués contre cette suspension sont inopérants. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d'ordonner la communication de pièces supplémentaires, qu'il y a lieu de rejeter la demande d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la requérante à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Perpignan relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Perpignan. Fait à Montpellier, le 21 août 2023. Le président V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 août 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Chronologie de l'affaire
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TA3421 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2105970_20230821
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2105970_20230821
Données disponibles
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