TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2105975_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés 1er novembre 2021, le 3 janvier 2022 et le 15 avril 2022, Mme M'Rabit, saisit le tribunal d'un litige relatif à l'attribution d'une pension de conjointe survivante au titre du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre. Par courrier du 25 novembre 2021, Mme M'Rabit a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par ailleurs, l'article R. 431-8 du code de justice administrative dispose : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 4. Mme M'Rabit, qui n'est pas représentée par un avocat, réside au Maroc. En conséquence, par un courrier recommandé en date du 25 novembre 2021, qu'elle a reçu ainsi que le démontre ses écritures enregistrées au greffe du tribunal le 3 janvier 2022, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 précité. Mme M'Rabit n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant avoir élu domicile sur le territoire de la République. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme M'Rabit est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Rabit. Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2105975
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2105975_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel