TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2105978_20240626
- Date
- 26 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 4 août 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a confirmé son refus de lui reconnaître un droit à pension pour invalidité ; 2°) d'ordonner éventuellement une nouvelle expertise médicale en vue d'une prise en charge pour invalidité. Elle soutient que : - cette décision ne prend pas en compte sa dépression et l'évolution de sa maladie entre 1987 et 1994 ; - la commune de Marseille considère qu'elle est inapte à tout emploi dans la fonction publique et s'apprête à la licencier ; - elle bénéficie d'un suivi dans un centre médico-psychologique et de traitements adaptés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Le 28 février 2023 Me Chapuis s'est constitué pour représenter Mme A dans l'instance. En réponse à une demande de pièces formée par le tribunal pour compléter l'instruction, la commune de Marseille a produit le 19 septembre 2023 diverses pièces qui ont été communiquées à la requérante. Par un courrier du 19 avril 2024, le tribunal a invité Mme A à indiquer si elle maintenait sa requête et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 19 avril 2024 adressé au moyen de l'application " Télérecours " et réceptionné le même jour par le conseil de la requérante, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a indiqué à Mme A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Caisse des dépôts et consignations et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 26 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA1326 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2105978_20240626
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105978_20240626