TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105981_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, le Comité de Liaison du Camping-Car (CLC), représenté par Me Riquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de la Faute-sur-Mer a refusé d'abroger les arrêtés n° 14/094 et n° 14/096 du 10 juillet 2014 réglementant le stationnement des autocaravanes sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la Faute-sur-Mer d'abroger les arrêtés en cause ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Faute-sur-Mer le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île, représentée par Me Maudet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du CLC le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, le CLC déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le Comité de Liaison du Camping-Car (CLC) a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par le CLC et la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le Comité de Liaison du Camping-Car aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de Liaison du Camping-Car et à la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île. Fait à Nantes, le 8 novembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2105981_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel