TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2105982_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, la société Euro Iso, représentée par Me Jean-Claude Bouhenic, avocat, demande au tribunal administratif de condamner l'Office public de l'habitat de la ville de Bobigny à lui payer : - une indemnité d'un montant de 113 460 euros en réparation du préjudice financier découlant de la rupture unilatérale et abusive du marché de travaux de chauffage et de climatisation dont elle était titulaire ; - une indemnité d'un montant de 20 000 euros au titre de son préjudice d'image ; - une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, l'Office public de l'habitat (OPH) de la ville de Bobigny, représenté par Me Jean-Louis Peru, avocat, conclut au rejet de la requête de la société Euro Iso, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPH soutient que la requête de la société Euro Iso est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation indemnitaire préalable, conformément aux exigences résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : la société EURO ISO entend rechercher la responsabilité de l'OPHLM en raison de la " rupture unilatérale de ses engagements " laquelle constituerait pour la requérante une faute. Dans son dernier courrier, la société EURO ISO a seulement mis en demeure l'Office " de bien vouloir lui indiquer sous huitaine à compter de la présente, la date à laquelle la société EURO ISO peut intervenir dans les bâtiments de l'OPHLM afin d'achever la mission de réglage de chauffage sur colonne ". Par un tel courrier, la société EURO ISO ne saurait être regardée comme ayant lié le contentieux. Elle n'a jamais présenté une demande tendant à la condamnation de l'OPHLM à lui verser une somme d'argent. Par ailleurs, dans sa requête, la société EURO ISO ne demande pas au juge d'ordonner la reprise des relations contractuelles. Par un mémoire en réplique, enregistré le 17.12.2021, la société Euro Iso fait valoir que sa requête est recevable : - les travaux commandés relèvent de la catégorie des travaux publics de sorte que l'article R. 421-1 du code de justice administrative est inapplicable ; - en tout état de cause, la liaison du contentieux est sans équivoque : la demande préalable d'EURO ISO est en date du 25 novembre 2020. Aux termes de ce courrier, EURO ISO demande effectivement à l'OPHLM de la contacter afin de " terminer les travaux " commandés. EURO ISO y précise également que " Sans réponse de votre part au 10 Décembre 2020 au plus tard, nous nous verrons contraints de saisir le tribunal compétent afin qu'il décide des suites à donner à ce dossier. ". Cette précision vise à l'évidence l'éventuelle indemnité de rupture le cas échéant qui pourrait être sollicitée par EURO ISO. De surcroît, par LRAR du 11mars 2021, le conseil d'EURO ISO écrivait une nouvelle fois à l'OPHLM de Bobigny en indiquant : " Un tel refus prive la société EURO ISO de la prime CEE qu'elle devait percevoir au titre de cette mission, et lui cause un préjudice économique certain, alors même qu'elle peut se prévaloir d'un devis accepté et signé par la direction générale de l'OPHLM BOBIGNY ". La demande préalable est donc caractérisée sur le plan indemnitaire et il convient de souligner qu'il n'est pas nécessaire que la demande soit chiffrée pour déployer ses effets. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 4. Par la présente requête, la société Euro Iso demande la condamnation de l'Office public de l'habitat de la ville de Bobigny à lui payer des dommages et intérêts en réparation des divers préjudices qu'elle aurait subis du fait de la résiliation unilatérale et abusive du contrat qui les liait, alors que l'Office public de l'habitat de Bobigny lui avait confié, par un devis signé le 13 janvier 2020, le réglage des organes d'une installation de chauffage à eau chaude destinée à assurer une température uniforme dans tous les locaux. En défense, cependant, l'Office public de l'habitat oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de la société Euro Iso, faute pour la société requérante d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Euro Iso, qui se borne à invoquer une prétendue " exception de travaux publics ", aurait adressé à l'OPH une réclamation indemnitaire préalable. A cet égard, par ses 2 courriers recommandés des 25 novembre et 14 décembre 2020, la société s'est bornée à demander à l'OPH de lui permettre de terminer et clôturer les travaux d'équilibrage des colonnes engagés et à solliciter la reprise des relations contractuelles. Enfin, par son courrier daté du 11.03.2021 adressé à l'OPH, par l'intermédiaire de son conseil, la société met en demeure l'OPH de lui indiquer, sous huitaine, la date à laquelle elle peut intervenir dans les bâtiments de l'OPH, afin d'achever la mission de réglage de chauffage sur colonne qui lui a été confiée. Aucun de ces courriers ne saurait s'analyser comme une demande de paiement d'une somme d'argent, susceptible d'avoir lié le présent contentieux indemnitaire. 6. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, le recours indemnitaire de la société Euro Iso doit être rejeté comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OPH et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Euro Iso est rejetée. Article 2 : La société Euro Iso versera à l'OPH de la ville de Bobigny une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euro Iso et à l'Office public de l'habitat de la ville de Bobigny. Fait à Montreuil, le 22 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2105982_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel