TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2105982_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, la SELARL AEGIS, représentée par Me Gasquet, pour le compte de la Sarl Boucherie Borderouge, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 6 008 euros au titre du mois de juin 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 19 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la requérante ne justifie pas de sa qualité à agir en application des dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales et des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat () si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ". Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : / () 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; / () ". Aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation () Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (). / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. () ". Il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. 3. Il résulte de l'instruction que la SARL boucherie Borderouge a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 26 juin 2018 du tribunal de commerce de Toulouse. Par un jugement du 17 juin 2021, ce même tribunal a clôturé la procédure de liquidation et a ainsi mis fin aux fonctions de la SELARL Aegis en sa qualité de liquidateur de la SARL boucherie Borderouge. Par suite, le 13 octobre 2021, date de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Toulouse présentée au nom de la SARL boucherie Borderouge par la SELARL Aegis, cette dernière n'avait plus qualité, à ce titre, pour représenter cette société. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SELARL Aegis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Aegis et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 août 2022
ORCA_22DA00848_20220830CAA1314 mars 2023
DCA_22MA01299_20230314CAA1330 juin 2023
DCA_22MA01276_20230630TA312 juillet 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105982_20240702