TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105985_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 20 juin 2022, Mme E C, représentée en dernier lieu par Me Marie-Bénédicte Lusteau, avocate du cabinet Luméa, demande au tribunal d'annuler la lettre de relance émise à son encontre le 5 novembre 2021 par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 450 euros et la lettre du 20 décembre 2021 du Trésorier principal du centre hospitalier Guillaume Régnier en ce qu'il l'informe que la somme de 510 euros réclamée le 27 octobre 2021 a été soldée. Elle demande également au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées pour le mois d'octobre 2021. Par un courrier du 16 janvier 2023, présenté par l'association pour l'action sociale et éducative, exerçant la mesure de tutelle décidée à l'égard de Mme C, le tribunal a été informé du décès de la requérante. Par un courrier du 30 janvier 2023, Me Lusteau a informé le tribunal que le frère de Mme C, M. D C, désigné comme l'un des légataires de Mme C, n'entendait pas reprendre l'instance. Le 12 avril 2023, M. D C et Mme B A, désignés par l'office notarial chargé de la succession de Mme C, comme étant ses héritiers, ont été invités à informer le tribunal, dans le délai d'un mois, de leur intention de reprendre l'instance introduite par Mme C. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. " 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. En dépit de la demande du tribunal qui leur a été adressée le 12 avril 2023, les ayants droits de Mme C n'ont pas confirmé expressément reprendre l'instance introduite par celle-ci. En tout état de cause, la lettre de relance qui était contestée par Mme C se borne, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à l'inviter à s'acquitter de la somme de 450 euros, qui avait fait l'objet d'un précédent titre exécutoire. Elle ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief. Il en est de même de la lettre du 20 décembre 2021 émise par le Trésorier principal du CHU-CHGR qui a une vocation purement informative. Par suite, et en tout état de cause, la requête présentée par Mme C est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A, à l'association pour l'action sociale et éducative, à Me Marie-Bénédicte Lusteau, à la direction départementale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Une copie de la présente ordonnance sera adressée à Me Avenel-Theze. Fait à Rennes, le 29 juin 2023. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne à préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2105985_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel