TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105993_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté la demande du 29 décembre 2021 de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique pour l'enfant Tania Vainqueur ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport biométrique à l'enfant Tania Vainqueur, ou à défaut de réexaminer la situation, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'une carte nationale d'identité et un passeport biométrique ont été remis à Mme A le 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le préfet du Pas-de-Calais a, le 21 janvier 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, délivré une carte nationale d'identité et un passeport biométrique à Mme A pour l'enfant Tania Vainqueur. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais rejetant implicitement la demande du 29 décembre 2021 de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique pour l'enfant Tania Vainqueur sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci, de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Berthe une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 7 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2105993_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA