TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2105997_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Marchand demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale ; 2°) d'enjoindre à ce centre hospitalier de rétablir le versement de son traitement ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires, enregistrés le 17 mai 2022 et le 11 janvier 2023, le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer et et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières a, par décision du 30 juin 2022, réintégré Mme A dans ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Alors que cette décision, qui doit être regardée comme retirant celle contestée du 14 septembre 2021, est définitive, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et par le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières. Fait à Montpellier, le 21 août 2023. Le président V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 août 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2105997_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
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