TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2106032_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI qui aurait été notifiée le 25 octobre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 11 juillet 2017, 1er septembre 2016, 1er octobre 2016 et 16 novembre 2016 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement aux décisions de retrait ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable et qu'en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 4. En l'espèce, il ressort des pièces justificatives produites par le ministre de l'intérieur que la décision 48 SI attaquée a été présentée le 25 octobre 2017 à l'adresse du requérant et est revenue avec les mentions " présenté/avisé le 25/10 " et " pli présenté et non réclamé " au service expéditeur. Elle doit ainsi être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à cette date. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est réputée, en l'absence de preuve contraire, comporter la mention des délais et voies de recours, de sorte que le requérant disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif. Le recours gracieux présenté par l'intéressé seulement le 24 février 2021 n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux. Enfin, il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre que cette décision 48SI récapitulait nécessairement l'ensemble des décisions de retraits de points contestées par le requérant. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le recours de M. B dirigé contre la décision référencée 48 SI et les différents retraits de points pris antérieurement, qui n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 24 juin 2021, est tardif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable sans être susceptible de régularisation. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 12 avril 2023. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106032_20230412