TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2106052_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. B et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 septembre 2022 au 5 mars 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans l'attente de l'édition de ce titre, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 septembre 2022 au 5 mars 2023. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée portant refus implicite de délivrer un titre de séjour. M. B, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 3 février 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106052
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Chronologie de l'affaire
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TA353 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2106052_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel