TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2106091_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2021 et 8 mars 2022, M. B A demande au tribunal de : 1°) ordonner au maire de Sainte-Marie-aux-Chênes de mettre en conformité avec le cadastre le chemin rural composé des parcelles N° 92/93/94 section 38 et N° 105/106 section 39 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et désigner un géomètre expert foncier ; 2°) mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes les frais d'huissier d'un montant de 550 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes représentée par Me Levy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Si M. A demande au tribunal d'ordonner au maire de Sainte-Marie-aux-Chênes de mettre en conformité avec le cadastre le chemin rural composé des parcelles N° 92/93/94 section 38 et N° 105/106 section 39 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes. Fait à Strasbourg, le 27 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106091
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2106091_20230627
Données disponibles
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