TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106104_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Elle soutient que : - elle a de grave problèmes de santé ; elle souffre d'un syndrome fibro-myalgique qui entraîne de fortes douleurs à ses deux genoux ; elle présente de plus en plus de difficulté à se déplacer ; - elle a des douleurs à la marche et au repos ; son médecin avance qu'une opération en vue de poser des prothèses à ses deux genoux est risquée et peut même être dangereuse au regard de son âge, qu'il faut retarder le plus possible l'échéance de cette opération et que pour cela il faut économiser ses articulations en évitant notamment, qu'elle ne marche trop. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - suite à une prise en compte des nouveaux éléments produits par Mme A dans le cadre de son recours devant le tribunal administratif de Toulouse, les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont apparues comme réunies ; - par une décision du 2 novembre 2021, il a accordé à Mme A l'attribution d'une CMI-S pour la période du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Mme A a sollicité auprès de la MDPH de la Haute-Garonne l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le conseil départemental de la Haute-Garonne fait part au tribunal que la CMI-S a été accordée à la requérante au regard des pièces et nouveaux éléments produits à l'occasion de son recours devant le tribunal administratif de Toulouse par une décision du 2 novembre 2021. Par suite, la demande d'annulation de la décision du 16 septembre 2021 en tant qu'elle lui refusait l'attribution de la CMI-S est devenue sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A. . O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A dirigées contre la décision du 16 septembre 2021. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2106104_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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