TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106105_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. B A, représentée par Me Eric Grosselle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul du 28 janvier 2011 et la décision lui retirant des points pour une infraction commise le 1er février 2006 alors qu'elle était incarcérée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire ; Elle soutient qu'elle n'a pas pu commettre l'infraction du 1er février 2006 puisqu'elle était incarcérée à la prison de Gradignan ; que les points retirés à la suite des infractions commises en 2003 auraient dû lui être restitués dès lors que plus de 3 ans se sont écoulés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le ministre de l'Intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de Mme A et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 2. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Mme A fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire des avis de perte de points, qu'elle n'était donc pas en mesure de les contester ou bien d'effectuer des stages de sensibilisation à la sécurité routière afin de lui permettre de conserver un solde de points positif. Or, il ressort des pièces produites que Mme A a déposé plainte pour usurpation d'identité le 17 octobre 2012. Au cours de son audition, elle déclare avoir reçu, début 2011, un courrier émanant du ministre de l'Intérieur lui mentionnant des retraits de points consécutifs à des infractions et correspondant à une décision " 48 SI " du ministère de l'intérieur. Il ressort également des pièces du dossier que cette lettre " 48SI " produite par Mme A comportait les voies et délais de recours. Bien que les services du ministre de l'Intérieur ne produisent pas la photocopie de l'avis de réception postal afférent à cette décision " 48SI " adressée à la requérante et, en admettant même qu'elle n'ait eu connaissance de l'invalidation de son permis de conduire que le 17 octobre 2012 au plus tard, date à laquelle elle a déposé plainte pour usurpation d'identique, le délai dont disposait Mme A pour saisir le tribunal est venu à expiration le 18 décembre 2012. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l'Intérieur et des outre-mer, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par la requérante le 21 février 2019 et a fortiori le 17 novembre 2021, date à laquelle l'intéressée a saisi le tribunal. Dans ces conditions, la présente requête, qui est tardive, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2022 . La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2106105_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel