TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2106108_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " longue durée - UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la requérante la carte de résident qu'elle avait sollicitée, valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2032. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente la requête sont, désormais, sans objet. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Régent. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2106108_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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