TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2106130_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 3 juin 2020 et du 26 octobre 2020 rejetant ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie du covid-19. Elle soutient que son entreprise a connu des difficultés et qu'elle peut prétendre à l'aide en cause en sa qualité d'auto-entrepreneur. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable car tardive et qu'elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 3 juin 2020 et du 26 octobre 2020, réceptionnées par Mme A B le même jour, comportaient l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, sa requête enregistrée le 22 mars 2021, soit à l'expiration du délai de recours de deux mois dont elle disposait, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 12 avril 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2106130_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel