TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106134_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Caron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant d'enfant malade ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui fixer un rendez-vous ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a déposé le 31 janvier 2022 au guichet de la préfecture du Rhône une demande de titre de séjour et qu'il est titulaire depuis le 2 décembre 2022 d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er juin 2023 qui lui a été délivrée en tant que parent accompagnant d'enfant malade. Ces circonstances rendent sans objet les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en tant que parent accompagnant d'enfant malade et aux fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des frais du litige. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 janvier 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2106134_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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