TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106161_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de convoquer M. A en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48h suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. A ayant été invité à se présenter au bureau de l'admission au séjour de la préfecture le 14 novembre 2022. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. A s'étant vu délivrer le 26 octobre 2021 un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 26 octobre 2021 au 25 avril 2022, puis le 16 mai 2022, un récépissé portant la même mention valable du 16 mai au 15 août 2022, puis le 14 novembre 2022, une carte de séjour portant la même mention valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2023. Par courrier enregistré le 11 janvier 2023, M. A, représenté par Me Dewaele, a produit des pièces au tribunal. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 4 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a invité M. A à se présenter le 14 novembre 2022 au bureau de l'admission au séjour de la préfecture du Nord afin de lui remettre un titre de séjour et que l'intéressé s'est vu délivrer un titre valable jusqu'au 27 juin 2023. Ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la demande du requérant a finalement, postérieurement à l'introduction de la requête, été enregistrée, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2106161_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA