TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2106173_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 21 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique pour des travaux d'isolation réalisés par l'intérieur des rampants de toiture dans des combles aménagés à son domicile à Saint-Barthélemy. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023 et non communiqué, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par la décision non datée, objet du recours préalable obligatoire, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a arrêté à 3 375 euros le montant de la subvention versée et refusé de verser le solde de la subvention initialement octroyée au motif que Mme A avait atteint le montant maximal d'aide pour son projet de travaux avec les autres aides perçues. 4. Pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours, Mme A fait valoir qu'il lui a été octroyé une subvention de 6750 euros pour les travaux d'isolation par l'intérieur des rampants de toiture dans les combles aménagés de son domicile, que la subvention a été ramenée de 6 750 euros à 3 375 euros, qu'on ne lui a jamais indiqué que le montant initialement octroyé pouvait être révisé de moitié et que, si elle l'avait su, elle n'aurait jamais fait les travaux, dès lors que le solde restant à sa charge, soit 5000 euros, représente deux années de coût de chauffage par le fioul. Elle s'estime être très déçue par l'attitude de l'Agence nationale de l'habitat. 5. Toutefois, si cette requête contient les motifs de fait à l'origine de la demande, elle ne contient aucun motif de droit contestant notamment le motif rappelé au point 3. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 4 octobre 2023. Le président, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2106173_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel