TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2106203_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 décembre 2021, le 21 juin 2022 et le 21 février 2023, la société civile immobilière (SCI) du Poulfanc, représentée par la SELARL P. et A., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 056 243 21 Y0026 du 8 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Séné a accordé à la SCI Les Petits Bancs un permis de construire en vue de la création d'une extension à usage d'entrepôt sur un terrain situé 22 route de Nantes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Séné une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2022 et le 27 octobre 2022, la commune de Séné, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au rejet des conclusions présentées par la SCI du Poulfranc au titre des frais liés au litige et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante à ce titre. La procédure a été communiquée à la SCI Les Petits Bancs qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 25 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la maire de la commune de Séné a retiré l'arrêté attaqué à la demande de la SCI Les Petits Bancs. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI du Poulfanc sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la SCI du Poulfranc que par la commune de Séné au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI du Poulfanc. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Poulfanc, à la commune de Séné et à la société civile immobilière Les Petits Bancs. Fait à Rennes, le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2106203_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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