TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2106205_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Toulouse, le dossier de la requête de M. A B. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de suspendre les attributions des postes DPPC-AGBMI17-F et DPPC-AGBMI40-F ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines de l'Office français de la biodiversité l'a informé du rejet de sa candidature pour le poste CY-2021-182. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, l'Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête. Par lettre du 3 mai 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' - Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 3 mai 2024 mis à la disposition de M. A B le jour-même à 15 heures 05 sur l'application Télérecours, l'intéressé a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir eu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l'application Télérecours. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de la biodiversité. Fait à Toulouse, le 10 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2106205_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel