TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2106231_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mars 2021, 3 et 10 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Karl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de condamner l'État à lui verser une somme totale de 39 206,25 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles de toute nature et un préjudice matériel du fait de la carence fautive de l'État à la reloger qu'elle évalue à 39 206,25 euros. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui a produit une pièce le 4 octobre 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - les observations de Me Karl, avocate de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Enfin, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. Mme D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris valant pour deux personnes au motif qu'elle est menacée d'expulsion, sans relogement. En outre, par un jugement du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de la requérante et de sa famille sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 décembre 2019 à l'égard de Mme D. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme D étant toujours menacée d'expulsion de son logement dont elle n'établit pas, en revanche, le caractère insalubre, en se bornant à produire une attestation médicale peu circonstanciée. En outre, depuis le décès de sa mère, la requérante héberge son père en plus de sa fille. Il résulte également de l'instruction que le loyer dont la requérante s'acquitte, qui s'élève à 688,22 euros par mois, est manifestement disproportionné par rapport à ses ressources, dès lors qu'elle a déclaré percevoir 8 892 euros au titre de l'année 2019 et disposer d'une allocation mensuelle de logement de 236 euros. Enfin, si un logement social lui a été proposé le 18 décembre 2020, elle a toutefois été contrainte de le refuser en raison de la taille de celui-ci et des problèmes de sécurité dans l'immeubles, motifs légitimes dont elle a informé la maire de Paris. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de Mme D, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 500 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D une somme de 3 500 euros tous intérêts compris. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné J. C La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2106231_20221027
Données disponibles
- Texte intégral