TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106232_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Vialaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 5 avril 2022, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, représenté par Me Barre-Houdart, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et raison du retrait de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 7 juillet 2022 notifié au conseil de Mme A via l'application Télérecours et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. Fait à Toulouse, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2106232_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel