TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2106237_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler d'une part, la lettre du 5 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde l'a mise en demeure de payer la somme de 533,24 euros correspondant à un indu de prime d'activité relatif à la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, d'autre part, de la lettre du 1er décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a rappelé qu'elle était redevable de la somme de 647,77 euros au titre de la prime d'activité. Une demande de régularisation a été adressée le 24 novembre 2021 à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Selon le dernier alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " ()le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu de prime d'activité, l'organisme chargé du service de la prestation doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé ou ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 4. En l'espèce, la contestation de Mme A porte sur le courrier de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 5 novembre 2021, qui constitue une mise en demeure de rembourser le trop-perçu de prime d'activité. Ce courrier, qui ne fait pas grief, est insusceptible de recours. 5. En second lieu, la lettre du 1er décembre 2021, contestée par Mme A, se borne à lui rappeler qu'elle reste redevable de la somme de 647,77 euros correspondant à la perception indue de la prime d'activité. Cette lettre de relance, non décisoire et n'emportant aucune conséquence, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Les conclusions à fin d'annulation, présentées par Mme A contre cette lettre ne sont donc pas recevables et doivent être, dès lors, rejetées. 6. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2106237_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel