TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2106239_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 6 février 2024, rendu sur la requête n° 2106239 enregistrée le 12 juillet 2021, présentée par Mme B F et M. A E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D E, représentés par Me Mistre-Veronneau, tendant à la condamnation du Centre Hospitalier (CH) d'Aubagne a les indemniser des préjudices consécutifs à la prise en charge de leur enfant mineur D E au CH d'Aubagne, le tribunal a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l'existence, l'étendue et la nature des fautes éventuelles commisses par le CH d'Aubagne et des préjudices subis par Mme B F, M. A E et M. D E. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme F par une décision du 25 août 2021. Vu : - l'ordonnance du 22 juillet 2024 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr C à la somme de 827,50 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 2. Par un courrier du 15 juillet 2024, Mme F et M. E ont été informés qu'à défaut de réception du chiffrage de leurs conclusions indemnitaires dans le délai de 15 jours, leur requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Les intéressés n'ayant pas chiffré le montant de leurs prétentions indemnitaires dans le délai de 15 jours qui leurs étaient impartis, leur requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevables. Sur la déclaration d'ordonnance commune : 3. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit à l'instance. Il y a lieu de lui déclarer commun la présente ordonnance. Sur la charge définitive des dépens : 4. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise à la charge définitive de Mme F et M. E. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 827,50 euros sont mis à la charge définitive de Mme F et autres. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. A E, au Centre Hospitalier d'Aubagne et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2106239_20240913
Données disponibles
- Texte intégral