TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2106243_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. B A et Mme C D, représentés par Me Lalanne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Nesles-la-Vallée a refusé de leur accorder le permis de construire sollicité, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nesles-la-Vallée de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nesles-la-Vallée une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le maire de la commune de Nesles-la-Vallée, représenté par Me Auchet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 5 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, les requérants maintiennent leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Par un arrêté en date du 9 juin 2022, devenu définitif, le maire de la commune de Nesles-la-Vallée a accordé à M. A et Mme D un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur le terrain sis rue de Chenival sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020 leur ayant refusé l'octroi du permis de construire, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nesles-la-Vallée une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme D. Article 2 : La commune de Nesles-la-Vallée versera une somme de 1 000 euros à M. A et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C D et à la commune de Nesles-la-Vallée. Fait à Cergy, le 2 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21062432
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2106243_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA