TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106248_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arras a reconnu l'imputabilité au service de son accident survenu le 2 avril 2020, en tant qu'elle fixe la date de guérison de son état de santé au 18 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le centre hospitalier d'Arras, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 septembre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En premier lieu, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 18 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier d'Arras de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Arras. Fait à Lille, le 6 novembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2106248_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel