TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2106256_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. M'Hamed A, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à son logement dans les conditions fixées par la décision de la commission de médiation départementale des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la lecture de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de verser à Me Zerrouki, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - Il vit avec son épouse et leurs trois enfants mineurs dans un logement duquel ils sont menacés d'être expulsés ; - Il effectue des missions d'intérim et perçoit des allocations de retour à l'emploi avec des ressources moyennes de 800 euros ; - Son épouse perçoit près de 320 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, près de 300 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources et environ 258 euros au titre du complément familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise qu'une proposition a été faite à M. A le 6 décembre 2021 qui n'a pu aboutir en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur. Le préfet fait également valoir qu'il existe une incohérence concernant la situation familiale du requérant, que son épouse a déposé une demande de logement social à son nom et déclare qu'il appartient au requérant de déposer un nouveau recours en cas de changement de situation familiale. Par suite, le préfet sollicite le non-lieu à statuer. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Par une décision du 25 août 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été averties par courrier du 8 avril 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 27 avril 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300 2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 17 septembre 2020, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 17 mars 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1, précité, du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 4. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône déclare et établit avoir fait toutes diligences pour qu'un logement soit attribué à l'intéressé dans le délai fixé par les dispositions précitées dès lors qu'une proposition a été faite à M. A le 6 décembre 2021 qui n'a pu aboutir en raison de l'attribution du logement à un autre demandeur. 5. Il ressort de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône déclare que la situation familiale du requérant a évolué postérieurement à l'intervention de la décision de la commission de médiation et soutient que le requérant et son épouse seraient séparés depuis cette date. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n'a pas contesté les déclarations faites par le préfet dans son mémoire en défense, que celles-ci étaient susceptibles de remettre en cause les prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation du 17 septembre 2020 et dès lors qu'il ressort de l'instruction que l'épouse de M. A a présenté une demande de logement social pour elle-même et ses enfants, sans son époux, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative en ce qu'elle ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hamed A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 22 juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2106256
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2106256_20220722
Données disponibles
- Texte intégral