TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2106260_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B A demande l'annulation d'un courriel de l'université de Montpellier du 9 novembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint à l'université de prononcer son admission au centre régional de formation professionnelle d'avocats.
Il soutient que :
- L'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- Il est entaché d'un vice de forme en l'absence de mention des voies et délais de recours ;
- Il méconnait les termes du contrat de formation dès lors qu'il n'a pu avoir accès à ses notes avant le 19 novembre 2021
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que :
- La requête est irrecevable en visant un acte non décisoire ;
- Les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire d'un master 1 en droit privé, a passé les épreuves d'admissibilité pour entrer au centre régional de formation professionnelles d'avocat en septembre 2021. Par courriel du 9 novembre 2021, ses notes lui ont été communiquées et il a été informé qu'il était ajourné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet acte.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Le courriel d'une adjointe administrative de l'institut des études judiciaires rattaché à l'université de Montpellier informant M. A de ses notes aux épreuves d'admissibilité et à son ajournement en découlant ne constitue pas une décision faisant grief mais de simples renseignements en réponse à une demande de l'intéressé, la décision d'ajournement n'étant prise que par le seul jury de l'examen. Il découle de ce qui précède que la requête de M. A dirigée contre un acte non décisoire est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier le 15 mai 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mai 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2106260_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel