TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2106260_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 décembre 2021 et 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Mascrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 23 novembre 2020 pour recouvrement d'un indu sur rémunération de 11 304,66 euros et la décision portant rejet implicite de son recours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer. Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2023, Mme A demande toujours la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le 2 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a annulé le titre de perception litigieux. Les conclusions aux fins d'annulation de Mme A sont dès lors devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de Mme A. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Rennes, le 20 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2106260_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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