TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106272_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 2021 et 4 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de procéder à la révision de sa pension de retraite. Il soutient que : - l'administration l'a informé que si les services qu'il a effectués au Maroc de 1980 à 1985 sont comptabilisés dans son relevé de carrière, ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de sa pension, correctement liquidée sur la base de cent quarante-quatre trimestres ; - cette position, qu'il ne remet pas en cause, impacte cependant le montant de sa pension et le pénalise ; - il en appelle à la compréhension du tribunal pour procéder à une modification de situation par le biais d'une " demande de recours gracieux amiable ". Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable à défaut de comporter d'argumentation juridique, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la pension de M. A a été correctement liquidée ; les vingt trimestres de services effectués au Maroc, qui figurent sur le relevé de carrière du régime général, ont été comptabilisés dans la durée d'assurance, mais ces trimestres ne peuvent être pris en compte pour la détermination du taux de pension de retraite de fonctionnaire de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " 2. Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / () ". Aux termes de l'article L. 13 du même code : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. / II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. ". Aux termes de l'article L. 14 du même code dispose que " I. -La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres () ". 3. Aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 2010, relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite mentionnées au second alinéa du IV de l'article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 susvisée sont fixées à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954. ". 4. M. B A, qui occupait les fonctions de professeur des universités de classe exceptionnelle de 2ème échelon, 2ème chevron, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite après prolongation d'activité, avec effet au 1er septembre 2021. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'intéressé, qui est né le 1er janvier 1953, devait totaliser une durée d'assurance de cent-soixante-cinq trimestres pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Il résulte de l'instruction que sa durée d'assurance totalise les cent-quarante-quatre trimestres de services qu'il a effectués en qualité de fonctionnaire titulaire et de services auxiliaires validés, augmentée, des vingt trimestres pris en compte, sous le régime général, au titre des services effectués au Maroc entre 1980 et 1985, soit cent-soixante-quatre trimestres. Toutefois, au motif que ces vingt trimestres de services effectués à l'étranger ne constituent pas des services admissibles en liquidation de la pension de M. A en tant que fonctionnaire de l'Etat en application de l'article L. 13 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, le titre de pension, émis par un arrêté du 7 juin 2021, fait seulement état d'un total de services arrondi à cent-quarante-quatre trimestres, donnant droit à M. A à un pension au taux de 65,45 % de son traitement. 5. Devant le tribunal, M, A, qui ne conteste pas que les vingt trimestres de services effectués au Maroc ne sont pas des services à prendre en compte dans le calcul du taux de sa pension en qualité de fonctionnaire, se borne à faire valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la position de l'administration le pénalise et en appelle à la compréhension du tribunal. Ce faisant, M. A n'invoque, au soutien de sa requête, aucun moyen opérant. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2106272_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel