TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2106275_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 décembre 2021 et 7 décembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl Valadou-Josselin § associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 16 septembre 2019 en raison d'une affection survenue pour des raisons étrangères à l'exercice de ses fonctions ainsi que la décision du 6 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de reconnaître le lien au service de son congé de longue durée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance du lien entre son congé de longue durée et ses fonctions, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit afin de désigner un expert dont la mission sera de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, de l'examiner et décrire son état actuel et de déterminer si son syndrome dépressif est en lien direct et certain avec l'accident de service du 23 octobre 2015 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 mars 2023, le ministre de l'intérieur a placé M. B en congé de longue durée pour maladie à compter du 16 septembre 2019 en raison d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le ministre a ainsi implicitement mais nécessairement procédé au retrait des décisions attaquées. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que celles aux fins d'expertise et d'injonction sont désormais dépourvues d'objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'expertise et d'injonction de M. B. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Rennes, le 10 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2106275_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA