TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2106277_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2021 et 7 février 2023, la société Noz " Socad ", représentée par la Selarl Coudray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'aide à l'embauche des jeunes pour l'embauche de Mme A, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de la réinsertion a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement, à titre principal, de lui octroyer l'aide à l'embauche des jeunes sollicitée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 juin 2023, la société Noz " Socad " déclare prendre acte de ce que ses conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la société Noz " Socad " conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement le versement à la société Noz " Socad " d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Noz " Socad " aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à la société Noz " Socad " une somme de 100 (cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Socad ", à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Nantes, le 5 juillet 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2106277_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel