TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2106283_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, la société de canalisations atlantique méditerranée travaux publics, représentée par la Scp Piwnica et Molinié, demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 31800-2021-19 émis par la trésorerie de Saint-Julien-en-Genevois d'un montant de 107 866,15 euros et de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la Communauté de Communes du Genevois, par son conseil, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2022, la Société de canalisations atlantique méditerranée travaux publics déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Le désistement de la société de canalisations atlantique méditerranée travaux publics est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société de canalisations atlantique méditerranée travaux publics. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de canalisations atlantique méditerranée travaux publics, à la Communauté de Communes du Genevois ainsi qu'à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 20 janvier 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2106283
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2106283_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel