TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106286_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) lui a refusé le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ; 2°) de condamner le GHSO à lui verser la somme de 3 413,68 euros au titre de la NBI à laquelle elle avait droit depuis le 1er janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au GHSO d'inclure dans le calcul de son traitement, le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versés pour la période depuis sa nomination en tant qu'IBODE ; 4°) d'enjoindre au GHSO de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du GHSO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens. La procédure a été communiquée au GHSO qui n'a pas présenté d'observation. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au groupe hospitalier Sélestat-Obernai. Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2106286_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel